Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
1148.Malgré les dispositions de l’article 9.10.12.2 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié), une toiture d’un bâtiment de deux étages ne comportant que des logements peut être munie de lanterneaux ou d’ouvertures non protégées à moins de cinq mètres des fenêtres pratiquées dans le mur exposé.
1148.Malgré les dispositions de l’article 9.10.12.2 du Code national du bâtiment – Canada 2005 (modifié), une toiture d’un bâtiment de deux étages ne comportant que des logements peut être munie de lanterneaux ou d’ouvertures non protégées à moins de cinq mètres des fenêtres pratiquées dans le mur exposé.
1148.Malgré les dispositions de l’article 9.10.12.3 du Code national du bâtiment – Canada 1995 (modifié), une toiture d’un bâtiment de deux étages ne comportant que des logements peut être munie de lanterneaux ou d’ouvertures non protégées à moins de cinq mètres des fenêtres pratiquées dans le mur exposé.
1148.Malgré les dispositions de l’article 9.10.12.3 du Code national du bâtiment – Canada 1995 (modifié), une toiture d’un bâtiment de deux étages ne comportant que des logements peut être munie de lanterneaux ou d’ouvertures non protégées à moins de cinq mètres des fenêtres pratiquées dans le mur exposé.