1148.Malgré les dispositions de l’article 9.10.12.2 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié), une toiture d’un bâtiment de deux étages ne comportant que des logements peut être munie de lanterneaux ou d’ouvertures non protégées à moins de cinq mètres des fenêtres pratiquées dans le mur exposé.
1148.Malgré les dispositions de l’article 9.10.12.2 du Code national du bâtiment – Canada 2005 (modifié), une toiture d’un bâtiment de deux étages ne comportant que des logements peut être munie de lanterneaux ou d’ouvertures non protégées à moins de cinq mètres des fenêtres pratiquées dans le mur exposé.
1148.Malgré les dispositions de l’article 9.10.12.3 du Code national du bâtiment – Canada 1995 (modifié), une toiture d’un bâtiment de deux étages ne comportant que des logements peut être munie de lanterneaux ou d’ouvertures non protégées à moins de cinq mètres des fenêtres pratiquées dans le mur exposé.
1148.Malgré les dispositions de l’article 9.10.12.3 du Code national du bâtiment – Canada 1995 (modifié), une toiture d’un bâtiment de deux étages ne comportant que des logements peut être munie de lanterneaux ou d’ouvertures non protégées à moins de cinq mètres des fenêtres pratiquées dans le mur exposé.